Aggravation situationnelle et progrès technologiques

En cas d’aggravation de sa situation, la victime est en droit de demander réparation de ce préjudice
lequel est considéré comme étant autonome au regard du préjudice initial.


Mais que faut-il entendre par aggravation situationnelle ? Ce préjudice englobe-t-il la prise en
charge de frais liés à l’acquisition de prothèses et de fauteuils roulants plus performants ou destinés
à la pratique d’un handisport ?


Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande formulée à ce titre, la cour d’appel avait
retenu qu’à la date de consolidation du 15 mars 2000, les besoins d’appareillage de la victime
étaient connus et n’avaient pas évolué depuis. Et elle avait ajouté que les progrès technologiques
des appareillages n’avaient pas entraîné de dégradation de la situation de la victime.


La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la victime.


Elle a observé qu’il ressortait des constatations de l’arrêt attaqué que les préjudices dont il était
demandé réparation ne résultaient pas d’une aggravation de l’état de santé de la victime et ne
constituaient ni une aggravation situationnelle ni un préjudice nouveau.


On comprend donc, à la lecture de cet arrêt, qui sera publié au bulletin, que les progrès
technologiques des appareillages n’entraînent pas en soi de dégradation dans la situation de la
victime de sorte qu’ils ne peuvent justifier l’allocation d’aucune indemnité au titre d’une
aggravation situationnelle.


Cass. 2ème civ., 15 juin 2023, n° 21-14.197 FS-P



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