Recevabilité en appel : n’est pas nouvelle la demande qui tend à l’exercice du même droit qu’en première instance

Si l’article 564 du Code de procédure civile interdit aux parties de soulever de nouvelles prétentions en appel, à peine d’irrecevabilité de la demande, les articles suivants apportent des tempéraments à cette interdiction, l’article 565 prévoyant notamment qu’une demande n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise devant les premiers juges, même si son fondement juridique est différent.

En l’espèce, le litige trouvait sa source dans la vente à un couple d’un terrain incluant une parcelle appartenant au domaine public.

Evincés du bien acquis par la direction départementale des territoires et de la mer, les acquéreurs avaient demandé devant les premiers juges l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie d’éviction, la restitution du prix et le remboursement des frais engagés.

A hauteur d’appel, ils ont finalement demandé des dommages-intérêts correspondant au préjudice résultant de l’éviction partielle qu’ils subissaient.

La question était donc de savoir si cette demande d’indemnisation du préjudice résultant d’une éviction partielle était nouvelle en appel, dès lors que les acquéreurs, en première instance, avaient demandé exclusivement la nullité de la vente et la restitution du prix sur ce fondement.

La cour d’appel a répondu par la négative et la Cour de cassation l’a approuvée considérant que l’action initialement engagée en restitution du prix et celle fondée sur l’allocation de dommages-intérêts en appel, tendaient à l’exercice du même droit, à savoir la mise en jeu de la garantie d’éviction :

“Ayant constaté qu’en exécution de l’arrêt avant dire droit du 14 mars 2019, l’acquéreur sollicitait des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’éviction, comme les articles 1636 et 1637 du code civil lui en offraient la possibilité en cas d’éviction partielle, la cour d’appel en a exactement déduit, dès lors que cette demande tendait à l’exercice, conformément aux dispositions applicables, du même droit qu’en première instance, à savoir la mise en jeu de la garantie légale du vendeur, que la demande n’était pas nouvelle en appel”.

N’est donc pas nouvelle, la demande formulée en appel qui poursuit le même but que la demande originaire – critère de l’identité de fins – ou celle qui procède des mêmes faits ou d’un même droit – critère de l’identité de fondement –.

La troisième chambre civile a indiqué publier son arrêt au bulletin de la Cour de cassation, ce qui montre qu’il s’agit d’un arrêt de principe appelé à faire jurisprudence.

3e Civ. 18 janvier 2023, n° 21-16.666 FS P



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